ACTION - PO

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VIH : SIDA: À l\'attention des médecins en maladies infectieuses, du personnel soignant, du public

     Dans plusieurs affaires nous constatons que les Médecins des services spécialisés en maladies infectieuses, chargés de suivre les personnes séropositives, sont informés que certains de leurs patients mettent en péril la vie de leur(s) partenaire(s) de manière délibérée.
Si fort heureusement, le secret médical nous protège tous, celui ci n'est pas absolu. Pour citer Maître Eric Morain Avocat au Barreau de Paris « la loi qui, certes, consacre le secret médical, prévoit parallèlement l’obligation de dénoncer au Procureur » toute violence physique, sexuelle, ou psychique.
Le droit français par l'article 226-14 Alinéa 2 du code de procédure pénale, traduit ainsi l'obligation pour le Médecin de lever le secret médical dès lors que celui ci a connaissance d'une violence, «  physique, sexuelle, ou psychique de toute nature  ».
«  oui, mais ».... Non non, il n'y a pas de « mais » qui tiennent !
La contamination délibérée d'un individu, si elle n'est pas les trois, est au moins une violence psychique.
Contrairement à ce que me disait récemment un médecin avec qui nous en discutions, cette obligation ne s'applique pas qu'aux cas de maltraitance, et pédophilie, en effet :

Le 25 mai 2002, le Conseil national a dit « que dans certaines circonstances d'autres valeurs peuvent prédominer (sur le caractère absolu du secret professionnel) », que l’état de nécessité est « plutôt exceptionnel » et que pour l’invoquer, il est essentiel que le médecin avance une cause de justification « qui puisse être admise avec une quasi-certitude par le juge disciplinaire, par le juge pénal et par la société ».

Dans des avis rendus le 03 février 2007 et le 21 mars 2009, le Conseil National De l'Ordre des Médecins précise que si « Le secret professionnel du Médecin concernant la séropositivité apparaît servir tant la santé du patient (le traitement du patient dépisté séropositif) que la santé publique (grâce aux mesures de prévention que permet le dépistage) ».
Le cas particulier de la protection du partenaire sexuel stable peut constituer pour le médecin un état de nécessité lui permettant de transgresser le secret médical.
Cette démarche ne peut être réalisée qu’exceptionnellement et lorsque les différentes étapes suivantes ont été préalablement réalisées.

a. Inviter de façon répétée le patient à communiquer lui-même le fait de sa séropositivité à son partenaire sexuel.
b. Proposer toute l’aide nécessaire à la concrétisation de cette information, dont sa réalisation en présence du médecin.
c. Informer le patient de sa responsabilité civile et pénale s’il agit de façon telle qu’il met gravement en danger la santé de son partenaire sexuel.
d. Colliger au dossier médical du patient à la fois les démarches répétées et la persistance de son refus de prendre les précautions nécessaires à la protection du partenaire.
e. Solliciter l’avis d’un collègue ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients séropositifs pour le HIV.
f. Informer le patient de l’obligation morale du médecin d’informer le partenaire afin de le protéger du danger découlant du refus de prendre les mesures nécessaires à sa protection.
g. Réaliser l’information tout en ayant averti le patient.

Les Médecins font ils réellement tout cela ?

Le 21 mars 2009 : Le Conseil national est interrogé sur le cas exceptionnel où le patient refuse de prendre les mesures nécessaires ou d’informer son partenaire de sa séropositivité, et de la possibilité pour le médecin, confronté à cette situation, d’invoquer l’état de nécessité.
« L'état de nécessité est défini comme étant une situation exceptionnelle dans laquelle la violation de dispositions pénales (en l'espèce l'article 458 du Code pénal) et de valeurs et d'intérêts juridiques pénalement protégés constitue le seul moyen de préserver d'autres valeurs et intérêts juridiques supérieurs.
Face à une telle situation, un dilemme se présente : soit on respecte strictement la loi pénale et on tolère que les valeurs ou intérêts juridiques de quelqu'un soient violés, soit on sacrifie une valeur juridique considérée comme inférieure afin de préserver une valeur ou un intérêt juridique vu comme supérieur.
La notion d'état de nécessité peut s'appliquer en matière de secret professionnel médical dès lors qu'il est admis que celui-ci n'a pas un caractère absolu et peut exceptionnellement entrer en concurrence avec d'autres valeurs. »

Quelle est la valeur de nos vies ?
Dans plusieurs affaires, les médecins sont informés que leur patient multiplie les relations sexuelles, non protégées. Souvent les patients se confient, mais il arrive aussi qu'ils reviennent consulter avec de nouvelles MST.
Si ces patients souffrent de MST, ils sont plus susceptibles de transmettre le VIH, surtout si ils ont une mauvaise observance de leur traitement. L'avis suisse est très clair à ce sujet. Là encore, les Médecins aux résultats des examens sanguins effectués, voient très bien si le patient a ou pas, une bonne observance de son traitement. Ils savent quels sont les patients représentant un réel danger, en raison de leur charge virale sur le long terme, et habitudes sexuelles...
Les infirmières le savent aussi souvent, ainsi que parfois l'assistante sociale du CHU.
D'ailleurs le secret n'est pas absolu pour eux puisque l'article 226-14 alinéa 3 leur est destiné.
Parfois ils ont même connaissance du fait que le patient en question a déjà contaminé une ou plusieurs femmes, qui viennent en consultations et racontent leur histoire, et se taisent.
Alors bien sur le rôle du Médecin n'est pas de s’immiscer dans la vie sexuelle ou privée de ses patients, mais lorsque des vies sont en jeu, parler devient pour lui un devoir , se taire devient assassin.

La justice a instaurée l'obligation de rompre le secret médical pour le Médecin dans certains cas, Il me semble couler de source que cela vaut aussi pour tout citoyen.
En effet l'obligation de rompre le secret est un devoir citoyen, qui passe alors au premier plan, en dépit de la profession. Car « oui la facilitation, la propagation, d'une épidémie, sont un trouble à l'ordre public » Comme l'a rappelé Mme Rateau Avocate Générale lors du procès Camara .
Le Médecin est obligé par le droit de dénoncer ces faits, et selon ma logique toute victime aussi, ou toute personne en ayant connaissance.
Il y a pour nous tous une obligation morale, et pour le Médecin en plus une obligation légale, antagoniste, mais l'obligation légale vaut pour tous, non pas seulement en vertu de la morale, mais aussi en vertu du principe que nous sommes , (censés être tous) , égaux devant la loi (qui vaut pour tous, et que nul n'est censé ignorer ).
Je pense aux victimes qui se taisent, alors que leur témoignage pourraient aider d'autres femmes, d'autres hommes...Sauver des vies, mais aussi aux équipes médicales.
Je pense aussi à une femme soupçonnée d'avoir menti à la barre lors de son témoignage, afin de protéger son contaminateur...

Nous sommes quelques unes à tenir en partie responsables de nos contaminations certains Médecins qui auraient pu empêcher celles ci en faisant leur devoir de citoyen qui est d'alerter le Procureur. Nous commençons même à avoir « une liste noire » de médecins.
Nous ne cachons pas que voir l'un d'entre eux mis un jour au Tribunal par une victime de contamination intentionnelle nous semblerait légitime, et intéressant pour le droit.
Pour ma part je ne peux rien contre ceux de l 'hôpital Mondor, mais dans plusieurs villes nous avons des échos, je suis persuadée qu'un jour, un médecin regrettera de s'être tu, et devra faire face aux conséquences de ce silence.
Peut être est ce déjà le cas pour les concernés s'ils ont une conscience.

Je conclurai donc en invitant les Médecins à faire consciencieusement leur travail, ainsi que leur devoir : parler lorsqu'ils savent qu'ils ont parmi leurs patients des personnes représentant un réel danger, mais aussi les victimes, contaminées ou pas, les infirmières, tout citoyen.


bibliographie :

légifrance art 226-14 a2

article de Maître Eric MORAIN sur Atlantico

avis du Conseil de l'Ordre du 03 février 2007


avis du Conseil de l'Ordre du 21 mars 2009









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